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Résiliation pour motif d’intérêt général d’un marché dont la procédure de passation est irrégulière

07/09/2020

Résiliation pour motif d’intérêt général d’un marché dont la procédure de passation est irrégulière

Dans une décision en date du 10 juillet 2020, le Conseil d’État a rappelé les règles relatives à la résiliation d’un marché public pour motif d’intérêt général en raison d’une irrégularité entachant sa procédure de passation. 

Une communauté d’agglomération a conclu avec une même entreprise les trois lots d’un marché public de fourniture de points lumineux, supports et pièces détachées. L’exécution des prestations a débuté le 1er janvier 2015. Le 5 février 2015, la communauté d’agglomération a informé le titulaire de sa décision de résilier les trois lots à compter du 1er avril 2015 en raison d’une irrégularité entachant la procédure de passation.

 

Saisi par la société d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles assortie de conclusions indemnitaires, le tribunal administratif (TA) a constaté « qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en reprise des relations contractuelles » puis condamné l’acheteur public à verser à cette société une somme de 172 560,73 € en réparation des préjudices subis, au titre de l’année 2015, du fait de la résiliation des trois lots.

 

En appel, la cour administrative d’appel a annulé le jugement du TA en tant qu’il a condamné l’acheteur à verser à la société une somme de 172 560,73 euros, supprimé un passage du premier mémoire en défense de cette société et rejeté le surplus des conclusions des parties. Le titulaire déchu a alors formé un pourvoi en cassation.

 

Le Conseil d’État rappelle, dans un premier temps, qu’ « en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant ».

 

Il précise que, dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, « la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge ».

 

Dans ce cas précis, « le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé ». 

 

En outre, si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, sous réserve du partage de responsabilités découlant, le cas échéant, de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. 

 

La Haute juridiction précise que lorsqu’il est saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente « un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice ».

 

En l’espèce, l’irrégularité réside dans l’omission, dans les pièces du marché, de la mention « ou équivalent » imposée par la règlementation des marchés publics lorsque les spécifications techniques font mention « d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée » ou encore référence « à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits ». Il s’avère que cette omission a eu pour effet de favoriser la candidature du titulaire déchu. La Cour d’appel s’est précisément fondée sur cela pour rendre sa décision.

 

Pour le Conseil d’État, la Cour d’appel n’a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant cela. Toutefois, elle a commis une erreur de droit en en déduisant que cela suffisait pour justifier la résiliation du contrat. Selon lui, elle aurait dû, avant de prendre sa décision :
- rechercher si cette irrégularité pouvait être invoquée par la personne publique au regard de l’exigence de loyauté des relations contractuelles ;
- si elle était d’une gravité telle que, s’il avait été saisi, le juge du contrat aurait pu prononcer l’annulation ou la résiliation du marché en litige ;
- et, dans l’affirmative, définir le montant de l’indemnité due à la société requérante.

 

Enfin, le Conseil d’État affirme que le fait que le marché litigieux soit un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ne s’oppose pas au versement d’indemnités. En effet, pour lui, il ne résulte d’aucune règle que « le titulaire d’un tel marché n’aurait, par principe, aucun droit à indemnité dans ce cas de résiliation du contrat ».

 

L’arrêt de la cour d’appel est partiellement annulé et l’affaire lui est envoyée.

 

Citia

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La décision