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28/07/2020
Dans une décision en date du 10 juin 2020, le Conseil d’État a apporté des précisions quant à la pondération des critères dans le cadre de la passation d’un marché public.
Le ministère de la Défense a lancé une procédure adaptée pour la passation d’un marché à bons de commande alloti portant, notamment, sur des formations « achats publics ». Un candidat évincé a décidé de saisir le juge administratif afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de plusieurs lots.
Le juge de première instance a rejeté la requête. En appel, l’État a été condamné à verser au candidat évincé la somme de 4 800 € correspondant aux frais d’élaboration des offres, le surplus de la requête étant rejeté. L’État se pourvoit alors en cassation.
Le Conseil d’État rappelle, dans un premier temps, les termes de l’article 53 du code des marchés publics, applicable en l’espèce, et repris en substance à l’article R2152-7 du code de la commande publique. Selon la Haute juridiction, il résulte des dispositions de cet article que, pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur doit se fonder « sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats ».
Il rappelle que l’acheteur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il introduit une nuance importante : l’acheteur « ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse ».
En l’espèce, il a jugé qu’une pondération prévoyant 90% pour le critère « valeur technique » et 10% pour le critère « prix » n’était pas irrégulière en ce qui concerne le marché de formation litigieux.
L’arrêt de la cour d’appel est annulé et l’affaire lui est renvoyée.
Notons donc que les acheteurs ont une latitude certaine dans la pondération des critères, mais également qu'il convient d’être prudent et de raisonner au cas par cas, en prenant en compte, à chaque fois, les caractéristiques du marché.
Citia
Conseil en achat public