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Une société du groupe
24/06/2020
Dans un arrêt en date du 4 mars 2020, le Conseil d’État précise les modalités de remboursement de l’avance versée au sous-traitant, notamment en cas de résiliation d’un marché public non exécuté.
En l’espèce, une commune a conclu un marché de conception-réalisation pour la construction d’un nouvel hôpital. Un sous-traitant a été déclaré pour un des lots de la partie travaux. Par acte spécial, l’acheteur a accepté ce dernier et a agréé ses conditions de paiements. Le sous-traitant a alors bénéficié d’une avance de 20% du montant des travaux sous-traités.
Suite à la cession partielle des actifs du mandataire du groupement titulaire du marché, mis en redressement judiciaire, au profit d’une autre société, l’acheteur, ayant constaté « l’absence de reprise du chantier », a prononcé la résiliation du marché aux torts du nouveau titulaire et en a informé le sous-traitant.
Dans la continuité, l’ordonnateur de l’acheteur a émis un titre de recettes par lequel le sous-traitant a été fait débiteur de la somme correspondant au montant de l’avance qui lui a été versée. Le sous-traitant a demandé au juge administratif d’annuler ce titre de recettes. Sa requête ayant été rejetée en première instance et en appel, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’État en profite pour rappeler que les avances accordées et versées au titulaire d’un marché « ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l’exécution des prestations qui lui ont été confiées ».
Le principe du versement des avances et des modalités de leur remboursement étaient prévus par les dispositions du code des marchés publics (CMP), en vigueur à la date de passation du marché concerné. Le Conseil d’État ne manque pas de rappeler que les articles du CMP concernés ont été repris en substance aux articles R. 2191-11 et suivants du code de la commande publique (CCP).
Les dispositions évoquées supra « permettent au maître d’ouvrage d’imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde ». Elles « s’appliquent [également] aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct ».
Ainsi, « lorsque le marché est résilié avant que l’avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d’ouvrage peut obtenir le remboursement de l’avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu’ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées ».
En l’espèce, le Conseil d’État constate que, pour rendre sa décision, la cour administrative d’appel a jugé que l’acheteur « ne pouvait en l’espèce obtenir le remboursement de l’avance qu’il avait versée à la société sous-traitante par précompte sur les sommes dues au sous-traitant, sur le fondement [des dispositions du CMP y afférant], dès lors que [la] société [sous-traitante] n’avait pas exécuté, ne serait-ce que partiellement, les prestations qui lui avaient été confiées ». Selon la cour, pour émettre son titre de recettes, l’ordonnateur de l’acheteur aurait dû se fonder sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement. C’est bel est bien sur le fondement des articles du CMP relatifs au versement et au remboursement des avances que le titre de recettes doit se fonder.
L’arrêt de la cour est annulé pour erreur de droit et l’affaire lui est renvoyée.
Citia
Conseil en achat public