Du lundi au vendredi
De 9 à 13h et de 14h à 18h
+33 9 72 85 37 16
Une société du groupe
21/06/2020
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et l’ordonnance n°2020-738 du même jour assouplissent les règles de la commande publique afin de protéger les opérateurs économiques fragilisés par l’épidémie du Covid-19.
L’article 38 de la loi précitée prévoit que, par dérogation à l'article L. 2195-4 du code de la commande publique, l'acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d'un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée à l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.
L’ordonnance précitée introduit, quant à elle, trois assouplissements notables.
Jusqu’au 10 juillet 2021, les acheteurs et les autorités concédantes ne peuvent pas exclure de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession une entreprise admise à l’une des procédures de redressement judiciaire précitées lorsque cette entreprise bénéficie d’un plan de redressement. Comme le précise le compte-rendu du conseil des ministres du 17 juin 2020, les entreprises concernées n’ont plus « à démontrer qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible du contrat ».
D’autre part, jusqu’à cette même date, le titulaire d’un marché global doit impérativement s’engager à confier directement ou indirectement à des petites et moyennes entreprises (PME) ou à des artisans une part minimale de l’exécution du marché. Cette part ne peut être inférieure à 10 % du montant prévisionnel du marché sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. La part que l’opérateur économique s’engage à confier à des PME ou à des artisans doit figurer parmi les critères d’attribution du marché global.
Enfin, « l’ordonnance neutralise, dans l’appréciation de la capacité économique et financière des candidats aux marchés publics et concessions, la baisse du chiffre d’affaires pour les exercices comptables affectés par les conséquences de la crise sanitaire ». Ainsi, lorsque la capacité économique et financière des candidats est appréciée au regard du chiffre d’affaires, l’acheteur ou l’autorité concédante ne doit pas tenir compte de la baisse du chiffre d’affaires intervenue au titre du ou des exercices sur lesquels s’imputent les conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et ce jusqu’au 31 décembre 2023.
L’ordonnance est entrée en vigueur le 19 juin 2020.
Citia
Conseil en achat public