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Rémunération de prestations supplémentaires explicitement refusées avant leur exécution

10/05/2020

Rémunération de prestations supplémentaires explicitement refusées avant leur exécution

Dans une décision en date du 27 mars 2020, le Conseil d’État a rappelé les conditions dans lesquelles un acheteur public peut refuser de rémunérer des prestations supplémentaires effectuées par le titulaire, quand bien même celles-ci étaient indispensables à l’exécution du marché dans les règles de l’art.

Un département a conclu en 2003, avec un prestataire, un marché de prestations de géomètre-expert, à prix unitaires, dans le cadre du remembrement d'une partie du territoire d’une commune. En décembre 2011, le département a rejeté le projet de décompte final présenté par le titulaire qui comprenait, notamment, un montant de 374 081,14 € HT correspondant à des prestations supplémentaires qu’il a exécutées.

 

Le tribunal administratif ayant rejeté la demande du titulaire de condamnation du département à lui payer différentes sommes au titre du marché, dont celle relatives aux prestations supplémentaires exécutées, celui-ci a fait appel du jugement. La cour administrative d’appel ayant elle-même rejeté l’appel, le titulaire a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

 

Quand bien même la société démontrerait que les prestations supplémentaires réalisées « ont permis de procéder à un remembrement complet, conforme aux règles de l'art de la profession, alors que le strict respect des prescriptions du marché n'aurait en aucun cas permis la réalisation d'un remembrement complet et conforme », la Haute Juridiction rappelle que « le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation ». Or, par un courrier de juillet 2008, le département avait signifié clairement au titulaire son refus de rémunérer des prestations supplémentaires n’ayant fait l’objet ni d’une commande de sa part, ni d’un avenant au marché. De plus, la société n’a pas établi que « les prestations non prévues par le contrat dont elle demandait l'indemnisation avaient été exécutées avant la réception de ce courrier ».

 

Le pourvoi du titulaire est rejeté.

 

Citia

Conseil en achat public

 

La décision