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Adaptation temporaire du code de la commande publique à l’épidémie de Covid-19

26/03/2020

Adaptation temporaire du code de la commande publique à l’épidémie de Covid-19

L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédures ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, a été publiée au Journal officiel du 26 mars.

Les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux contrats en cours ou conclus durant la période s’étendant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’une durée de deux mois, soit, à ce jour, jusqu’au 24 juillet 2020.

 

Concernant les procédures de consultation en cours, et sauf si aucun retard ne peut être souffert, l’acheteur prolonge les délais de réception des candidatures et des offres. Et s’il ne peut respecter les modalités de mise en concurrence prévues dans le dossier de consultation, l’acheteur les aménage dans le respect de l’égalité de traitement des candidats.

 

Les contrats arrivés à terme pendant la période d’application de l’ordonnance peuvent quant à eux être prolongés par avenant, y compris s’il s’agit de prolonger la durée d’un accord-cadre au-delà de 4 ans ou 8 ans (pour les entités adjudicatrices), à condition que l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne puisse être mise en œuvre. La prolongation doit alors être limitée à la durée d’application de l’ordonnance, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence.

 

Afin de faciliter le financement des entreprises, les acheteurs peuvent modifier par avenant les taux et conditions de versement des avances.

 

Enfin, en cas de difficultés d’exécution dues à la situation de crise sanitaire, et sauf si le contrat comprend des stipulations plus favorables au titulaire, un certain nombre de dispositions s’appliquent quoi que le contrat prévoie :

 

- Sur demande du titulaire, avant l’expiration du délai contractuel, de prolonger un délai d’exécution, celui-ci est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle d’application de l’ordonnance ;

 

- Si le titulaire ne peut exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat (en le démontrant), les sanctions ou pénalités contractuelles ne s’appliquent pas et sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Dans une telle situation, si la satisfaction des besoins ne peut souffrir aucun retard, l’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers ;

 

- A contrario, si la résiliation d’un bon de commande ou d’un contrat est décidée par l’acheteur en raison de l’état d’urgence sanitaire, le titulaire peut être indemnisé des dépenses engagées pour l’exécution du bon de commande annulé ou du marché résilié.

 

Attention, les dispositions de l’ordonnance ne doivent être mises en œuvre que si elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution des contrats, de la propagation de l’épidémie et des mesures prises pour limiter cette propagation. L’acheteur devra donc être en mesure de justifier ses choix.

 

Citia

Conseil en achat public

 

L’ordonnance