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24/02/2020
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, publiée au Journal officiel de la République française du 11 février 2020, apporte quelques modifications au code de la commande publique (CCP).
Cette loi prévoit qu’à compter du 1er janvier 2021 :
- Les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements devront, « lors de leurs achats publics et dès que cela est possible », réduire « la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets » et privilégier « les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges » (article 55 de la loi). Il est également précisé que lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir l'État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public, « promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation » ;
- Les biens acquis annuellement par les services de l'État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements devront être « issus du réemploi ou de la réutilisation ou [intégrer] des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit ». Un décret en Conseil d'État viendra fixer « la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits ». Les acheteurs pourront déroger à cette obligation si une contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique le justifie (ou en cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale).
Par ailleurs, deux nouveaux articles sont insérés dans le CCP :
- L’article L. 2172-5, qui dispose que « lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie » (article 56 de la loi) ;
- L’article L. 2172-6, qui dispose que « dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l'État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse ». Toutefois, les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d'urgence et les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues à cet article.
Enfin, le code de l’environnement prévoit qu’« à compter du 1er janvier 2022, l'État n'achète plus de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu'il organise ». Un décret viendra préciser les situations dans lesquelles cette interdiction ne s'appliquera pas, « notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité ».
Citia
Conseil en achat public