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Un marché d’acquisition d’armes ne relève pas forcément de la défense et de la sécurité

07/01/2020

Un marché d’acquisition d’armes ne relève pas forcément de la défense et de la sécurité

Dans un arrêt du 18 décembre 2019, le Conseil d’État a été amené à préciser le cadre applicable pour un marché d’acquisition d’armes.

En l’espèce, le ministère de la transition écologique a lancé une procédure pour « répondre aux besoins du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes ». Il s’agissait de l’acquisition de « pistolets semi-automatiques de calibre 9 x 19 mm et de leurs étuis, de porte-chargeurs et de prestations annexes ». Un candidat a saisi le juge des référés pour faire annuler la procédure, au motif que « la rédaction des “ spécifications techniques “ l’empêchait de se porter utilement candidat ».

 

Le juge ayant accueilli favorablement cette demande, le ministère se pourvoit devant le Conseil d’État, défendant le fait que le marché en question relève du domaine de la défense et de la sécurité et qu’ainsi le juge des référés ne pouvait pas annuler la procédure.

 

Le Conseil d’État rappelle la réglementation européenne dans ce domaine et sa transposition en droit national. Il précise « qu’au titre du 1° de l’article 6 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 [applicable en l’espèce, NDLR], seuls les achats, par l’État ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d’équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires, sont soumis à des exigences particulières justifiant le régime dérogatoire applicable aux marchés de défense et de sécurité. La circonstance que des équipements figurent sur la liste établie par la décision n° 255/58 du conseil du 15 avril 1958 ne suffit pas, à elle seule, pour qualifier les marchés de fourniture de ces équipements de marchés de défense et de sécurité ».

 

La haute juridiction considère que « le marché contesté a été conclu pour doter le service compétent des moyens matériels destinés à l’exercice de missions de police en mer. Un tel marché ne peut être regardé comme un marché de défense et de sécurité au sens de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ». Le juge des référés pouvait donc annuler la procédure, au motif que certaines spécifications techniques, imposées par le cahier des charges, « avaient pour effet d’exclure irrégulièrement a priori certains opérateurs, dont [le candidat ayant saisi le juge], alors qu’elles n’étaient pas justifiées par l’objet du marché ».

 

Notons que l’article 6 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 se retrouve intégralement dans le code de la commande publique (CCP, article L. 1113-1), enrichi de l’alinéa suivant :

« Les principes énoncés à l'article L. 3, lorsqu'ils s'appliquent à des marchés de défense ou de sécurité, ont également pour objectif d'assurer le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne ».

 

 

L’article L. 3 du CCP stipule, quant à lui, que :

« Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.

Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »

 

Citia

Conseil en achat public

 

L’arrêt