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Une société du groupe
04/06/2019
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, publiée au JORF du 23 mai 2019, comprend, dans ses articles 106, 193 et 195, trois dispositions qui impactent le code de la commande publique (CCP).
L’article 106 officialise l’affacturage à l’initiative de l’acheteur (affacturage inversé). Il vise les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du CCP, à savoir l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices soumis au CCP. Ces acheteurs « peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA [Fonds d'investissement alternatif] mentionné à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures. L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle. ».
L’article 193 vient principalement finaliser les règles de la facturation électronique, en remplissant, dans la partie législative du CCP, les sections, initialement créées sans articles, pour les marchés publics (nouveaux articles L. 2192-1 à L. 2192-7 et L. 2392-1 à L. 2392-7), et pour les contrats de concession (nouveaux articles L. 3133-1 à L. 3133-8). Un décret est maintenant attendu pour compléter ces dispositions avec les articles correspondants dans la partie réglementaire. L’entrée en vigueur de l’ensemble de ces dispositions (législatives et réglementaire) sera fixée dans ledit décret, au plus tard deux mois après la promulgation de la loi Pacte (soit au plus tard le 23 juillet prochain), pour les contrats en cours d’exécution ou conclus après cette date d’entrée en vigueur. À cette date, l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facture électronique sera abrogée.
Enfin, l’article 195 met fin à une pratique des ordres de service à zéro euro dans les marchés de travaux, pratique vivement contestée par les organisations professionnelles du BTP, en créant dans la partie législative de la deuxième partie du CCP un nouvel article L. 2194-3 : « Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. ».
Citia
Conseil en achat public