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27/05/2019
Dans un arrêt du 29 mars 2019, la cour administrative d’appel de Nantes rappelle que la pondération des critères doit permettre de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le ministère de la défense a lancé, en 2014, une consultation allotie en vue d’attribuer des marchés de formation dans le domaine de l’achat public et des finances. Les 14 lots se répartissaient par domaine et par régions.
Un candidat évincé pour le domaine « achats publics » a saisi le juge administratif pour manquement aux obligations de mise en concurrence que sont « la rupture d’égalité de traitement des candidats lors de la négociation, l’irrégularité des critères de sélection des offres et de la pondération mise en œuvre conduisant à la neutralisation du critère financier et à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie, l’irrégularité du critère tenant à la nécessité d’être en mesure de dispenser plusieurs formations simultanément, la méconnaissance de l’article 10 du code des marchés publics imposant l’examen des candidatures lot par lot et la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ». Il demande à être indemnisé à hauteur de 218 400 € « au titre de la non-attribution irrégulière du marché ». Le juge ayant rejeté sa demande, le candidat écarté fait appel.
La cour administrative d’appel, après avoir écarté les autres motifs, étudie celui de l’irrégularité de la pondération mise en œuvre. En effet, celle retenue par le ministère était de 90% pour la valeur technique et de 10% pour le prix.
La cour note que « l’attribution d’une note technique supérieure de 10 points à un candidat par rapport à celles des autres, sur la base de plusieurs sous-critères dont le poids même pondéré est supérieur dans l’appréciation de l’offre globale de chaque candidat, neutralise manifestement le critère financier de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées de manière significative qu’au regard de leur valeur technique. Dès lors, une telle pondération des critères est de nature à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie pour chaque lot ».
Ainsi, le ministère « doit être regardé comme ayant, pour les lots de formation « achats publics » en litige, méconnu les règles de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats ».
Le juge évalue alors le préjudice subi par le candidat faisant appel.
Dans un 1er temps, il estime que, « compte tenu de la supériorité de la valeur technique des offres de l’attributaire », le requérant « n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, que du fait de la mauvaise appréciation de [certains] sous-critères du critère technique », il aurait été privé « d’une chance sérieuse de remporter les marchés ».
Dans un 2nd temps, il constate que le requérant n’était pas dénué « de toute chance de se voir attribuer le marché sur les lots pour lesquels [ses] offres étaient classées première financièrement et deuxième techniquement ».
Le ministère est condamné à verser au plaignant la somme 4 800 € TTC, au titre des frais d’élaboration de ses offres. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable (soit depuis le 11 février 2015) et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle.
Citia
Conseil en achat public