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Une société du groupe
28/01/2022
En effet, depuis le 1er octobre 2021, après une période transitoire de 6 mois pendant laquelle les acheteurs avaient la possibilité de continuer se référer au CCAG Prestations Intellectuelles de 2009, un nouveau CCAG est désormais dédié aux marchés de maîtrise d’œuvre. Antérieurement, ces marchés devaient donc se référer au CCAG traitant des prestations intellectuelles, ce qui obligeaient les professionnels à y apporter de nombreuses dérogations, notamment en raison des nombreuses spécificités des prestations de maîtrise d’œuvre.
Ainsi, ce guide rappelle d’abord les spécificités de la maîtrise d’œuvre. Ensuite, il apporte des conseils et des commentaires pour tous les articles du CCAG-MOE, dans sa version à jour suite aux corrections apportées par l’arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics (JORF du 7 octobre 2021). Enfin, il présente dans un tableau de synthèse les principales nouveautés de ce nouveau CCAG-MOE, c’est-à-dire « les éléments qui ont évolué par rapport au CCAG PI, jusqu’ici utilisé par les maîtres d’ouvrage, qu’il s’agisse de l’ancien CCAG PI de 2009 ou de sa version révisée de 2021».
Citia
Conseil en achat public
27/01/2022
L’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lou Redoundel a lancé un marché de réhabilitation et d’extension de ses bâtiment. Le lot n°1 « démolition gros œuvre » a été attribué à l’entreprise Grand Sud BTP. Cette dernière a elle-même conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL Chauvet et fils, entreprise agréée par le maître d’ouvrage. Le sous-traitant a demandé au maître d’ouvrage le paiement direct des prestations qu’elles a réalisées pour une somme de 54 418, 09 €. Se voyant refuser sa demande de paiement direct par le maître d’ouvrage pour non-respect du formalisme imposé par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et par l’article 116 du Code des marchés publics (applicable lors des faits, aujourd’hui codifié à l’article R. 2193-11 et suivants du Code de la commande publique), la SARL Chauvet et fils a demandé au Tribunal administratif de Montpellier d’y faire droit, ce qu’il a refusé par un jugement n°170237 du 24 octobre 2019.
La CAA de Marseille rappelle que pour obtenir le paiement par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit respecter un certain formalisme. En effet, il est impératif que le sous-traitant adresse sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Dans le silence du titulaire du marché pendant plus de quinze jours à compter de sa réception, ce dernier est réputé avoir accepté cette demande. A l’issue de cette procédure le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est resté silencieux à l’expiration du délai de quinze jours. La méconnaissance de cette procédure, qui a pour but de permettre au titulaire d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct, empêche le sous-traitant de se prévaloir d’un droit au paiement direct auprès du maître d’ouvrage.
La SARL Chauvet et fils a rendu en main propre à l’entrepreneur principal une facture datée du 31 janvier 2014 et deux factures du 21 février 2014. Ces factures sont signées par une personne qui n’est pas identifiée avec la mention « pour ordre ». Or la CAA de Marseille rappelle que la seule signature d’une personne non identifiée, avec la mention « pour ordre » et « reçue en mains propres », sans tampon de l’entrepreneur principal ne peut être considérée comme une remise effective de ces factures au titulaire du marché. De ce fait, la SARL Chauvet et fils ne justifie de la transmission préalable au titulaire du marché, la SARL Grand Sud BTP, des factures selon les formes prescrites par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics. En conséquence, la société SARL Chauvet n’était pas fondée à demander la condamnation de l’EHPAD Lou Redoundel au paiement de ces sommes à ce titre.
Il résulte de la décision de la CAA de Marseille que le non-respect des règles de procédure de transmission des factures, fixées par la réglementation, par un sous-traitant régulièrement agréé ne lui donnait pas droit au paiement direct par le maitre d’ouvrage.
Citia
Conseil en achat public
26/01/2022
Ce guide s’inscrit dans l’obligation des acheteurs publics d’établir et de transmettre annuellement les données de recensement des contrats publics, à des fins statistiques consolidées nationalement, puis transmises à Bruxelles pour consolidation à l’échelle de l’Union européenne.
Il explique, ainsi, chaque rubrique de la fiche de recensement type et expose comment la renseigner pour faciliter la saisie des données.
Cette nouvelle version tient compte de l’ouverture du nouvel exercice 2022 ainsi que les modalités et les dates limites de déclaration pour les données 2021 et 2022.
Ce recueil porte uniquement sur le recensement général des contrats. En effet, il ne traite pas du nouveau recensement spécifique portant sur la déclaration des dépenses relatives à l’acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées, issu de l’article 58 de la loi dite « AGEC ». Celui-ci sera traité dans un autre guide utilisateurs plus synthétique publié prochainement par la DAJ.
Citia
Conseil en achat public
25/01/2022
En effet, l’augmentation des contaminations au virus a affecté de nombreux secteurs économiques, et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics. Or, comme l’indique la DAJ, ces activités peuvent être rarement réalisées en télétravail.
Aussi, afin de ne pas sanctionner les entreprises soumis à ces difficultés , la DAJ conseille aux acheteurs publics :
1) De renoncer à l’application des pénalités contractuelles ;
2) D’aménager les délais d’exécution.
Ces aménagements permettraient, ainsi, aux entreprises de surmonter les difficultés liées à la 5ème vague de Covid-19, et de mener à leur terme l’exécution des contrats de la commande publique.
Citia
Conseil en achat public
Les recommandations de la DAJ.
20/01/2022
Cette loi suit les recommandations du « rapport de la mission d’information sur l’empreinte environnementale du numérique ». Selon ce rapport, le numérique pourrait générer 24 millions de tonnes équivalent carbone, soit environ 7 % des émission de la France, au lieu des 2 % actuellement.
Le texte est divisé en 5 chapitres.
Le premier permet aux utilisateurs de prendre conscience de l’impact environnemental du numérique.
Le deuxième chapitre a pour objectif de limiter le renouvellement des appareils numériques par la prolongation de leur durée de vie . Par exemple, l’article 15 vient compléter l’article 55 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Ainsi, il prévoit qu’à compter du 1er janvier 2023, les services de l’Etat, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l’indice de réparabilité, et en janvier 2026, l’indice de durabilité au moment de l’achat public de produits numériques.
De plus, l’article 16 prévoit notamment que les équipements informatiques fonctionnels dont les services de l’Etat ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, selon un calendrier et des modalités définis par décret.
Le troisième chapitre vise à favoriser des usages numériques écologiquement vertueux.
Le quatrième chapitre a pour but de promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores.
Enfin, le dernier chapitre évoque la promotion d’une stratégie numérique responsable dans les territoires. Ainsi, l’article 35 prévoit notamment qu’à partir de 2025, les communes et leurs intercommunalités de plus de 50 000 habitants devront élaborer une stratégie numérique responsable. Le texte modifie également le 2° du II de l’article L.229-26 du code de l’environnement. Ainsi, le plan-climat énergie définit notamment le programme d’action à valoriser pour valoriser le potentiel en énergie de récupération, notamment « le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données ».
Citia
Conseil en achat public
20/01/2022
Dans cette affaire, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé un avis d’appel à candidature pour l’attribution d’un accord-cadre portant sur la fourniture et la maintenance de déshydrateurs thermiques et la collecte, le transport et la valorisation des biodéchets dans le cadre du projet européen « Life IP Smart Waste » pour un groupement de commande.
A la suite du rejet de son offre classée deuxième, la société Cuisine Froid professionnel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’annuler cette décision d’attribution et la procédure passation de ce marché. Par une ordonnance du 18 septembre 2020, le juge fait droit à la demande de la société évincée, annule la procédure et enjoint à la région de lancer une nouvelle procédure si elle entend conclure un marché. La région décide de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat afin de contester l’ordonnance.
Par cette décision, le juge administratif rappelle qu’il incombe au pouvoir adjudicateur d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats, dès lors que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, pour fixer un critère ou sous-critère d’attribution du marché.
En l’espèce, le juge précise d’abord que le respect effectif des normes européennes ne constituait pas une exigence précise impliquant la production de justificatifs. En effet, il indique que le règlement de la consultation se bornait à prévoir que l’ergonomie des équipements constituait un élément d’appréciation de la valeur technique, sans que cette exigence soit assortie de conséquences directes sur la notation des offres.
En outre, il ajoute, s’agissant de l’offre de l’attributaire, qu’ « une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de consultation au seul motif que le prix qu’elle propose est inférieur au montant minimum de l’accord figurant dans le règlement de consultation ».
De plus, il indique que la région n’était pas tenue d’exiger des documents permettant d’assurer le respect des normes européennes de sécurité des personnes par les candidats et leurs équipements. Aussi, il n’a pas commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne prévoyant pas de critère de notation spécifique portant sur le respect de ces normes.
Enfin, il explique que la région n’était pas tenue de communiquer le rapport d’analyse des offres.
Dès lors, la haute juridiction, statuant en référé, ne pouvait qu’annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Marseille et rejeter la demande du candidat évincé.
Citia
Conseil en achat public