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06/05/2019
Dans un arrêt du 26 février 2019, la cour administrative d’appel de Nancy rappelle que, dans le cadre d’une procédure adaptée, le délai imparti pour la remise des offres doit être suffisant.
Une commune a lancé une procédure adaptée en vue d’attribuer un marché de conception et de réalisation d'un monument aux morts. Après l’attribution dudit marché, un candidat non retenu demande à être indemnisé au motif que la procédure, qu’il juge irrégulière, ne lui a pas permis de déposer une offre alors même qu’il « n'était pas dépourvu de toute chance de se voir attribuer le contrat ». Le candidat conteste en particulier le délai laissé aux entreprises pour déposer une offre qu’il considère insuffisant et non justifié. Le juge de première instance l’ayant débouté, le candidat fait appel.
Dans un premier temps, la Cour rappelle que « si le pouvoir adjudicateur est libre, lorsqu'il décide de recourir à la procédure adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, notamment en ce qui concerne le délai laissé aux opérateurs économiques pour lui remettre une offre, celui-ci doit être suffisant, au regard notamment de l'objet du marché envisagé, de son montant, de l'urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d'accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d'une visite des lieux et de l'importance des pièces exigées des candidats, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures énoncés par l'article 1er du code des marchés publics, applicables à tous les marchés publics quelle que soit leur procédure de passation ».
En l’espèce, le monument aux morts de la commune avait été endommagé le 15 décembre de l’année précédant l’avis d’appel public à la concurrence, publié entre le 11 et le 13 août (suivant les différents supports), pour une date limite de remise des offres le 24 août à 11h. Par ailleurs, une visite du site, prévue le 17 août, était obligatoire. La commune justifiait du délai court par l’urgence liée, selon elle, à « la nécessité de réaliser les travaux avant les cérémonies de commémoration du 11 novembre 1918 ».
La cour rejette cet argument en notant le délai de 8 mois entre le dommage et la mise en concurrence. Elle note également que cet argument ne « pouvait régulièrement justifier l'extrême brièveté des délais impartis aux candidats pour présenter, eu égard en particulier à la date fixée pour la visite obligatoire du site, une offre régulière ».
La Cour juge donc que l'entreprise candidate « qui n'a pas été en mesure, pour ce motif, de présenter une offre, est fondée à soutenir que la procédure d'attribution de ce marché a méconnu les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats prescrits par l'article 1er précité du code des marchés publics ».
Malgré cela, comme nous le verrons dans la prochaine brève, sa requête est rejetée.
Citia
Conseil en achat public