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Après l’heure, ce n’est plus l’heure…

24/04/2019

Après l’heure, ce n’est plus l’heure…

Dans une ordonnance du 28 décembre 2018, le tribunal administratif (TA) de Dijon rappelle qu’une offre déposée après la date et l’heure limites fixées dans les documents de la consultation doit être éliminée et estime que la faible importance du retard (en l’espèce, 25 secondes) n’y change rien. 

Un département a lancé une consultation « en vue de la passation d’un marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition de postes de travail pour les services départementaux et les collèges du département » dont l’heure limite de remise des offres, telle que spécifiée dans les documents de la consultation, était fixée à 17h00.

 

Une société évincée ayant déposé une offre à 17h00 et 25 secondes a saisi le juge des référés en lui demandant, notamment, de suspendre la passation du contrat, de reprendre la procédure au stade de la publicité préalable et d’annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure et notamment les décisions d’attributions du contrat et de rejet des offres.

 

Elle soutient en effet que « le département n’a pas respecté les règles de publicité et de mise en concurrence dès lors que son offre a été rejetée pour une raison de centième de seconde qui n’est pas spécifiée dans le marché », que « d’autres plateformes ne tiennent pas compte des centièmes de seconde » et que « le non-respect des règles lui cause un préjudice moral ».

 

Le juge rappelle que, conformément à l’ancien article 43-IV du décret du 25 mars 2016 relatif au marchés publics, désormais repris par l’article R2151-5 du Code de la commande publique, « les offres reçues hors délai sont éliminées ».

 

Il soutient alors la décision de rejet de l’offre opérée par le département, en affirmant qu’une offre déposée à « 17:00:25 », comme le prouve l’accusé de réception émis par la plateforme, au lieu de « 17h00 » comme indiqué dans le règlement de la consultation et dans l’avis de publicité, doit être regardée comme arrivée hors délai et doit donc être éliminée, peu importe que le retard imputable à la société soit infime ou non.

 

Le juge semble donc considérer qu’en l’absence de précision dans les pièces du marché sur les secondes, l’heure limite doit être observée comme précisément suivie de 0 secondes. 

 

La requête de la société évincée est rejetée.

 

Citia

Conseil en achat public

 

L'ordonnance