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Le seul défaut de paiement ne permet pas de saisir le juge des référés

29/10/2018

Le seul défaut de paiement ne permet pas de saisir le juge des référés

Dans son arrêt du 27 septembre 2018, la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon rappelle les règles de saisine du juge des référés à propos d’un défaut de paiement de la part d’un acheteur.

Un Office public d’aménagement et de construction (OPAC) a conclu avec une société un marché à bons de commande pour assurer la désinsectisation, la dératisation et la désinfection des gaines vide-ordures de résidences dont il est propriétaire. Au cours de l’exécution du marché, le titulaire du marché a mis en demeure l’OPAC de lui payer un certain nombre de factures.

 

Sans réponse de la part de l’OPAC, il forme un référé-provision et demande parallèlement au tribunal administratif (TA) de condamner l’OPAC à lui verser la somme réclamée. Sa demande ayant été rejetée, il interjette appel.

 

La CAA rappelle dans un premier temps l’article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG-FCS), dans sa rédaction approuvée par le décret du 27 mai 1977, sur lequel s’est fondé le tribunal administratif pour rejeter la demande du requérant.

 

Les stipulations de l’article prévoient la mise en œuvre d’une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif dans un délai fixé à 30 jours à compter du jour où le différend est né.

 

Afin de déterminer à quel moment est né le différent, les juges du fond relèvent que le TA a considéré que le seul défaut de paiement par l’OPAC « ne suffisait pas à caractériser un différend entre les contractants mais a seulement pour effet de faire courir les intérêts moratoires » et que seul le défaut de réponse par l’OPAC à la mise en demeure « dans le délai de quinze jours fixé par [le] courrier, a fait naître un différend ».

 

De là, « il appartenait [au requérant], d’adresser un mémoire en réclamation à l’OPAC […] dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce différend est apparu ». Le requérant s’en étant abstenu, « sa requête est irrecevable ».

 

L’appel est rejeté.

 

Il est à noter que l’article 37.2 du CCAG, dans sa rédaction approuvée par l’arrêté du 19 janvier 2009, prévoit également l’obligation pour le titulaire de transmettre un mémoire en réclamation « exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées ». Toutefois, ce mémoire n’a plus à être communiqué dans le délai de 30 jours à compter du jour où le différend est né mais « dans le délai de deux mois » à compter de ce jour.


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Conseil en achat public

 

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