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16/10/2018
Dans un arrêt du 27 septembre 2018, la Cour administrative d'appel (CAA) de Lyon rapelle qu'en procédure adaptée, les références peuvent être analysées au stade de l’offre si cela est rendu objectivement nécessaire par l’objet du marché et n’a pas d’effet discriminatoire.
Une commune a lancé une procédure adaptée fondée sur l’article 28 du code des marchés publics (CMP), alors en vigueur, pour la conclusion d’un marché de déménagement des archives municipales.
Saisi par le candidat classé en 2ème position, le tribunal administratif a annulé le marché et a condamné la commune à lui verser une indemnité en réparation du manque à gagner qu’il a subi du fait de son éviction irrégulière.
En l’espèce, le candidat évincé a critiqué le recours au critère « références » lors de l’analyse des offres. Il soutenait que ce critère ne pouvait être utilisé que dans le cadre de l’examen des candidatures et que, sans la prise en compte de ce critère pour le jugement des offres, il aurait emporté le marché.
Il ajoutait que le transport d’archives municipales est une mission classique pour un déménageur, « l’objet du marché ne [présentant] aucune spécificité ou technicité particulière ».
La commune interjette appel. Pour elle, le critère « références » est « au nombre de ceux susceptibles d’être retenus comme critères de jugement dans le cadre d’une procédure adaptée ».
Elle soutient également que l’appréciation de l’expérience des candidats est justifiée « par la complexité et la difficulté particulière de l’opération » et que le candidat rejeté « ne conteste pas que ses références étaient insuffisantes en matière de déménagement d’archives ».
La CAA, après avoir rappelé l’article 53 du CMP relatif aux critères de jugement des offres applicables par les acheteurs, relève qu’il permet à l’acheteur, dans le cadre d’une procédure adaptée, « de tenir compte, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, de l'expérience des candidats, et donc de leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés », « lorsque cette prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire ».
En l’espèce, pour évaluer la valeur technique, pondérée à 40% des offres, la commune a pris en compte les références des candidats et les a notées sur 30 points. La CAA note que le candidat évincé a obtenu une note de 10 à ce sous-critère, la commune ayant estimé, « sans être contredite », qu’il disposait de « références intéressantes mais peu d’expériences de déménagements d’archives ».
Sur la prestation elle-même, la CAA juge que la commune n’est pas « valablement contredite » lorsqu’elle explique que « ce déménagement impliquait la manutention de fonds et objets à valeur patrimoniale importante dont la perte ou la détérioration auraient constitué un préjudice irrémédiable ». Elle ajoute que les objets transportés présentaient, en outre, « une fragilité particulière et leur transport nécessitait l’utilisation de matériel adapté » et que le prestataire retenu devait respecter le classement et l’ordre de rangement des documents et collections.
Les juges du fond en concluent que la prestation objet du marché « présentait une spécificité et une technicité particulière » et que, « dans ces conditions, la prise en compte de l’expérience des candidats pour l’analyse de l’offre économiquement la plus avantageuse pouvait être regardée comme rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché, et n’avait pas d’effet discriminatoire ».
La CAA annule le jugement rendu en 1ère instance.
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