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Une société du groupe
11/04/2019
Dans un arrêt du 27 mars 2019, le Conseil d’État a confirmé l’annulation d’une procédure de passation d’un marché attribué à un candidat dont l’offre était irrégulière, car non conforme aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
En l’espèce, un groupement de coopération sanitaire (GCS) a lancé, en mai 2018, une procédure de passation d'un accord-cadre à bons de commande, comportant douze lots et ayant pour objet « la fourniture, l'installation et la mise en service d'équipements de vidéo-chirurgie et de vidéo-endoscopie souple, avec les services associés de maintenance et de formation ». Le lot n° 9 portait sur « la fourniture de colonnes de vidéo-endoscopie souples gastrologie et pneumologie garanties deux ans ». Une société évincée a saisi en référé précontractuel le tribunal administratif.
Par une ordonnance en date du 28 novembre 2018, « le juge des référés du tribunal administratif a annulé la procédure de passation du lot n°9 du marché et enjoint au groupement [acheteur], s'il entendait conclure le marché afférent à ce lot, de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres ». Le groupement et la société retenue se sont alors pourvus en cassation contre l’ordonnance rendue.
Selon le CCTP du marché, un article prévoyait que l'offre de base relative au lot n° 9 devait présenter l'intégralité de certains items, et notamment un, correspondant à une « source de lumière froide Xénon ». Par ailleurs, selon le même article, les candidats pouvaient, en « fonctionnalité supplémentaire éventuelle facultative », proposer les items énumérés en annexe du CCTP, parmi lesquels figurait un item correspondant à une « source de lumière froide Led ».
De plus, le glossaire du CCTP indiquait également que l'offre de base, définie comme un « contenu technique minimal imposé par le pouvoir adjudicateur pour que l'offre soit jugée conforme techniquement » pouvait « être complétée ou diminuée de certains éléments lors de la commande grâce aux prestations supplémentaires éventuelles obligatoires ou facultatives ».
A la lecture des pièces du dossier, le Conseil d’Etat confirme que le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le pouvoir adjudicateur devait éliminer l’offre initialement retenue, au motif qu’elle était irrégulière, dès lors que celle-ci proposait uniquement « une source lumineuse Led » alors que, comme il a été exposé précédemment, le CCTP imposait que l'offre des candidats comporte nécessairement « une source de lumière froide Xénon » et éventuellement, en fonctionnalité facultative supplémentaire, une « source de lumière froide Led ».
Pour rappel, conformément aux articles R2152-1 et R2152-2 du CCP, l'acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s'il a autorisé leur régularisation.
Les pourvois de la société retenue et du GCS de coopération sont donc rejetés et ces mêmes parties sont condamnées à verser la somme de 2 000 euros à la société lésée et non retenue.
Citia
Conseil en achat public