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Une société du groupe
09/04/2019
Dans un arrêt en date du 4 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Douai a rappelé les obligations qui pèsent sur les constructeurs en cas de changement de réglementation. En cas de non-respect de celles-ci, ils engagent leur responsabilité.
Dans le cadre d’une opération de construction d’un foyer rural, une commune a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement, constitué d’un architecte et d’un bureau d’études, et un marché de travaux comprenant un lot n°7 « Chauffage - VMC - Plomberie ».
La commune a opté pour un système de chauffage électrique, utilisant une pompe à chaleur. L’ouvrage a été réceptionné le 16 janvier 2008, avec une réserve portant sur ladite pompe à chaleur. Par la suite, la commune a constaté des dysfonctionnements persistants du système de chauffage, empêchant notamment d’atteindre, en hiver, une température suffisante. Elle a alors saisi le tribunal administratif, qui a jugé que le groupement de maîtrise d’œuvre et l’entreprise titulaire du lot 7 avaient manqué à leurs obligations contractuelles, et les a condamnés à indemniser la commune selon un partage de responsabilités qu’il a déterminé. Ces derniers interjettent appel.
Sur la responsabilité du maître d’œuvre, la cour administrative d’appel constate qu’à la date de la conclusion du marché de maîtrise d’œuvre, soit le 12 avril 2006, le décret du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques et à la performance énergétique des constructions, qui a modifié le code de la construction et de l’habitation, ainsi que son arrêté d’application n’étaient pas encore en vigueur. Toutefois, ce décret dispose que la règlementation thermique qu’il impose est applicable à toutes les constructions faisant l’objet d’un dépôt de permis de construire à compter du 1er septembre 2006.
Pour la Cour, « dès lors que le contrat de maîtrise d’œuvre était en cours d’exécution à la date de publication du décret et que le permis de construire du foyer rural ne pouvait être déposé que postérieurement au 1er septembre 2006, il appartenait à tout le moins au groupement de maîtrise d’œuvre d’alerter le maître d’ouvrage du risque de non-conformité du bâtiment à la nouvelle réglementation et de lui proposer la signature d’un avenant afin de modifier le projet en ce sens ». Or, le groupement de maîtrise d’œuvre n’a pas tenu compte de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique. Il a, dès lors, manqué à l’obligation de conseil qui lui incombait.
La prise en compte des changements résultant du décret et de l’arrêté précités « aurait dû conduire à prévoir le calorifugeage de la vanne trois voies située à la sortie de la pompe à chaleur » exigée par cette réglementation.
Par ailleurs, « il résulte du rapport d’expertise que le système de chauffage par pompe à chaleur ne pouvait être efficace que si le plenum du faux plafond était isolé ». Or, une telle isolation n’a pas été prévue par le maître d’œuvre qui, de ce fait, a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Concernant la responsabilité du titulaire du lot 7, la Cour constate qu’à la date de signature du marché, le décret et l’arrêté étaient déjà entrés en vigueur. La société aurait donc dû veiller au respect de cette nouvelle règlementation et, à minima, attirer l’attention du maître d’œuvre sur cette nécessité.
La Cour ajoute qu’il résulte de l’instruction que la société n’a pas procédé à un calorifugeage efficace de la vanne susmentionnée, comme exigé par cette réglementation.
La société a également commis d’autres fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Les requérants sont à nouveau condamnés en appel.
Citia
Conseil en achat public