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Signature d’un marché : comment évaluer la délégation du maire ?

26/01/2018

Signature d’un marché : comment évaluer la délégation du maire ?

En réponse à la question d’un député, le ministre de l’action et des comptes publics rappelle le principe de liberté pour l’assemblée délibérante de déterminer les modalités de calcul du seuil de signature des marchés publics par l’exécutif.

Après avoir rappelé que l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au maire de se voir confier par le conseil municipal la compétence pour toute décision relative à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés publics, le député Éric Alauzet précise qu’en pratique cette compétence est le plus souvent limitée aux marchés inférieurs à un seuil déterminé par le conseil. Il s’interroge donc sur le montant à prendre en compte pour l’application de cette délégation.

 

En effet, faut-il apprécier le seuil de la délégation au regard de la valeur globale de la consultation ou « du marché public au sens de contrat administratif formé entre la collectivité et l'attributaire cocontractant de celle-ci qui doit être privilégié » ?

 

Le parlementaire prend l’exemple d’un marché alloti. « Au terme d'une même procédure de passation un tel marché donne lieu à la conclusion de plusieurs contrats administratifs avec des entreprises le cas échéant différentes ; selon que l'une ou l'autre des méthodes précitées sera retenue, les marchés publics ainsi conclus relèveront pour leur approbation soit du conseil soit du maire lorsque c'est du montant du marché que va dépendre la répartition de la compétence pour en approuver la passation ».

 

Selon lui, cette imprécision instaure une insécurité juridique. En effet, l’intervention du conseil municipal « dans les matières déléguées à l'exécutif est une source d'illégalité (CAA Lyon, 23 novembre 2006, « Association centre d'amélioration du logement de l'Ardèche ») ».

 

Dans sa réponse, le ministre indique que l’assemblée délibérante est libre de déterminer les modalités de calcul du seuil de la délégation de signature des marchés au bénéfice du maire sous réserve que la délibération soit assez précise, et qu’elle ne remette pas en cause la compétence exclusive de la CAO pour « d'une part, attribuer les marchés publics passés obligatoirement selon une procédure formalisée, et d'autre part, autoriser la signature des avenants d'un montant supérieur à 5 % du montant initial à un marché public qui a été soumis à la commission ».

 

Pour le ministre, des règles différentes peuvent être adoptées pour la préparation et la passation d’une part, et pour l’exécution des marchés d’autre part. Il valide également l’hypothèse d’une appréciation des seuils lots par lots tout en notant les risques représentés par la dispersion des compétences entre le maire et l’assemblée délibérante. En effet, en cas de marché alloti, certains lots seraient directement signés par le maire tandis que d’autres lots seraient attribués par l’assemblée délibérante, ce qui « aurait pour effet de priver l'assemblée délibérante d'une vision globale sur l'ensemble de la procédure et pourrait conduire à des difficultés de mise en œuvre si un des marchés n'était pas approuvé » par l’assemblée. Difficulté existant de la même façon dans le cas d’un lot infructueux.


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