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Le caractère anormalement bas d’une offre doit être apprécié dans sa globalité

20/03/2019

Le caractère anormalement bas d’une offre doit être apprécié dans sa globalité

Dans un arrêt du 13 mars 2019, le Conseil d’État a rappelé les principes d’appréciation d’une offre anormalement basse.

En l’espèce, une communauté d'agglomération a lancé une consultation pour la passation d'un marché public de collecte et d'évacuation d'ordures ménagères et de déchets. Un candidat dont l’offre, jugée anormalement basse, a été écartée, a saisi le juge des référés. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la société évincée a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.

 

Dans les faits, pour les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs, la société écartée avait indiqué un prix de zéro euro. L’intercommunalité a jugé la réponse apportée par le candidat pour justifier ce prix comme insuffisante et a finalement rejeté son offre.

 

Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle la teneur des articles 53 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 60 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics :

 

Article 53 : " Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter ".

 

Article 60 : " I. - L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu'il envisage de sous-traiter. (...) II. - l'acheteur rejette l'offre : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (...) ".

 

Le Conseil d’État affirme qu’il résulte de ces dispositions que « l'existence d'un prix paraissant anormalement bas au sein de l'offre d'un candidat, pour l'une seulement des prestations faisant l'objet du marché, n'implique pas, à elle-seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l'objet d'un mode de rémunération différent ou d'une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d'une offre s'apprécie en effet au regard de son prix global. »

 

« Il s'ensuit que le juge des référés du tribunal administratif [...] a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la communauté d'agglomération [...] n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant l'offre [du candidat évincé] comme anormalement basse, sur le seul motif que celle-ci proposait de ne pas facturer les prestations de collecte supplémentaire des ordures ménagères produites par certains gros producteurs. »

 

Le Conseil d’État a toutefois rejeté le pourvoi de la société évincée, le marché ayant été signé antérieurement au dépôt dudit pourvoi.       

 

Citia

Conseil en achat public

 

L'arrêt