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Délai de consultation : le contrôle du juge se limite à l’erreur manifeste d’appréciation

22/07/2018

Délai de consultation : le contrôle du juge se limite à l’erreur manifeste d’appréciation

Dans un arrêt du 11 juillet 2018, le Conseil d’État indique que le contrôle du juge sur le délai de consultation des candidats supérieur au délai réglementaire doit se limiter à l’erreur manifeste d’appréciation relative à la complexité du marché public.

Une communauté d’agglomération lance une procédure de passation d’un marché de transports scolaires.

 

À la suite de deux recours formés par des candidats rejetés, le juge des référés annule la procédure de passation pour les lots concernés. L’acheteur se voit enjoindre « de reprendre la procédure de passation dès le stade de la publication de l'appel d'offres, en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence » s’il souhaite conclure un marché ayant le même objet.

 

La communauté d’agglomération forme un pourvoi en cassation.

 

Le Conseil d’État mentionne les articles 43, 67 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (DRMP) pour rappeler notamment que « l'acheteur fixe les délais de réception des candidatures et des offres en tenant compte de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature et leur offre ». Et qu’en cas de procédure formalisée, le délai minimal de réception des candidatures et des offres fixé à 35 jours à compter de l’envoi à publication peut être réduit à 30 jours « si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ».

 

Il note que pour rendre son jugement, le juge de première instance s’est fondé sur la disposition du règlement de la consultation qui, pour l’analyse des offres, attribuait 20 points « en fonction de l'âge des véhicules proposés et qu'une proposition ne comportant pas de véhicules neufs, ou de deux ans au maximum, recevait une note substantiellement inférieure à celle d'une proposition remplissant ce critère ». Et qu’il en a estimé que le délai de consultation « bien que supérieur au délai minimal » fixé par le DRMP, « était insuffisant pour permettre aux candidats de passer une commande de véhicules avec une date de livraison ferme (…) après avoir obtenu le financement de ces véhicules, et que cette insuffisance était de nature à empêcher certains candidats d'obtenir la note maximale sur le critère de l'âge des véhicules dont ils disposaient ».

 

Or, pour les juges de cassation, le juge des référés a commis une erreur de droit car il lui « incombait seulement » de vérifier que ledit délai « bien que supérieur au délai minimal (…) n’était néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres ».

 

Le Conseil d’État accueille le pourvoi de l’acheteur sur ce point.


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