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Pénurie des approvisionnements et flambée des prix des matières premières : MAJ de la fiche !

20/02/2022

Pénurie des approvisionnements et flambée des prix des matières premières : MAJ de la fiche !

Dans cette fiche, la DAJ évoque d’une part les modalités de prise en compte de ces difficultés dans les marchés en cours d’exécution (I). 


Elle rappelle ainsi, que les acheteurs peuvent mettre en œuvre des mesures permettant d’adapter les modalités d’exécution des marchés, notamment en renonçant aux pénalités de retard. La fiche explique également que les délais d’exécution doivent être reportés dès lors que les circonstances peuvent être qualifiées de cas de force majeure, soit un évènement « extérieur, imprévisible, et irrésistible ». Aussi, le titulaire d’un marché pourrait demander une indemnité sur le fondement de la théorie de l’imprévision. Enfin, la fiche précise que les retards provoqués soit par les bouleversements de l’équilibre économique du contrat, soit par les pénuries, peuvent justifier la signature d’un avenant sur le fondement de l’article R. 2194-5 du code de la commande publique. 


D’autre part, elle apporte un éclairage sur la rédaction des futurs marchés (II). 


Aussi, elle précise notamment que les EPIC de l’Etat, les personnes publiques sui generis et toutes les personnes morales de droit privé soumises au code de la commande publique sont tenus, de conclure leurs marchés à prix révisables lorsque les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. De plus, elle indique que les acheteurs pourraient prévoir dans leurs marchés des clauses exonérant le titulaire de pénalités de retard et prévoyant la prolongation des délais d’exécution, en cas de circonstances échappant à la responsabilité du titulaire et le mettant dans l’impossibilité de respecter les délais contractuels. Enfin, afin de faciliter les approvisionnements et le commencement des prestations sans accabler la trésorerie des entreprises, les acheteurs sont également invités à prévoir dans leurs documents contractuels une avance d’au moins 30 % du montant du marché, conformément aux articles R. 2191-7 et R. 2191-8 du code de la commande publique, sans constitution de garantie financière, et à respecter les délais de paiement. 


Citia


Conseil en achat public 


La fiche

La fiche technique de la DAJ sur les CEE et la commande publique a été mise à jour !

16/02/2022

La fiche technique de la DAJ sur les CEE et la commande publique a été mise à jour !

Comme le rappelle la DAJ sur son site, cette fiche, applicable à tous les acheteurs, répond aux questions principales de ces derniers sur le principe des CEE. A cet égard, elle rappelle notamment que les travaux sont réalisés « sans frais pour l’acheteur » grâce à la valorisation de CEE. 


Dans cette fiche, la DAJ définit d’abord un CEE et précise qui sont les « obligés » (les fournisseurs d’énergie dont les ventes annuelles dépassent un seuil de franchise fixé par décret) et les acteurs éligibles (notamment les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics, les bailleurs sociaux et certaines SEM et SPL). Elle indique également comment les obligés peuvent répondre à leurs obligations et faire l’acquisition de CEE. Puis, elle évoque quelles sont les prestations éligibles à ce dispositif. Enfin, elle explique comment les CEE sont délivrés aux obligés et aux éligibles. 


Par ailleurs, la DAJ donne un exemple concret de mise en œuvre des CEE dans la commande publique à travers des marchés publics de travaux afin d’illustrer ce dispositif technique. 


Enfin, elle apporte un éclairage particulier sur la prise en compte de la composante « CEE » dans les marchés d’achat d’électricité et de gaz relevant de la commande publique. A cet effet, elle conseille en particulier aux acheteurs d’introduire une clause prévoyant la répercussion dans les prix du marché de toute évolution des dispositions législatives et/ou réglementaires relatives au CEE dans les cahiers des charges des marchés publics, afin de faire supporter au fournisseur la modification éventuelle des coefficients d’obligation d’économies d’énergie. 


Citia 
Conseil en achat public 


La fiche 

Légalité de l’extension des cas de dispense de jury prévus par un décret !

14/02/2022

Légalité de l’extension des cas de dispense de jury prévus par un décret !

Dans cette affaire, le Conseil national de l’ordre des architecte demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article précité qui a pour objet d’étendre les cas de dispense de jury prévus par les dispositions du code de la commande publique aux marchés globaux de conception-réalisation et aux marchés globaux de performance relatifs à la réalisation d’ouvrages par les bailleurs sociaux et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, ainsi qu’aux marchés globaux de performance qui ne confient aucune mission de conception au titulaire. 


A cette occasion, le Conseil d’Etat rappelle l’article R. 2171-16 du code de la commande publique, dans sa rédaction issue du décret précité : 


« Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants : / 1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ; / 1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2 ; / 2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation. »


Ensuite, il mentionne l’article R. 2171-1 du code de la commande publique « Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations / Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage. » 


En l’espèce, le Conseil d’Etat explique que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que certaines prestations, notamment la réalisation d’un avant-projet sommaire, soient exigées des candidats, en l’absence de jury, dès lors qu’elles sont prescrites par les lois et règlements ou prévues par les documents de consultation. 


Puis, il indique que le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article 1er de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, qui précise notamment que  « les  maîtres d’ouvrage publics et privés favorisent l’organisation de concours d’architecture pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ». En outre, il précise que le décret n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en prévoyant des cas de dispense de recours à un jury. 


Enfin, il juge que ces dispositions ne contreviennent pas aux principes d’impartialité et de transparence en soustrayant de nouvelles catégories de marchés globaux à l’obligation de constituer un jury. 


Dès lors, le Conseil d’Etat ne pouvait que rejeter la demande d’annulation des dispositions de l’article 2 du décret attaqué par le Conseil national de l’ordre des architectes. 


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Conseil en achat public 


La décision 

Incompétence du Conseil constitutionnel sur des dispositions du code de la commande publique !

14/02/2022

Incompétence du Conseil constitutionnel sur des dispositions du code de la commande publique !

En ce sens, il considère que ces interdictions issues du code de la commande publique, méconnaissent les principes de nécessité et d’individualisation des peines, ainsi que du droit à un recours juridictionnel effectif. 


Aussi, le Conseil constitutionnel rappelle d’abord dans cette affaire les articles L. 2141 et L. 3123-1 du code de la commande publique qui excluent de la procédure de passation des marchés publics ou des contrats de concession, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour certaines infractions prévues dans le Code pénal et le Code général des impôts. 


Ensuite, il explique, dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, que la transposition d’une directive ou l’adaptation au droit interne d’un règlement ne peut pas aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En outre, il explique qu’il n’appartient qu’au juge de l’Union européenne de vérifier le respect par cette directive ou ce règlement des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne.  


Or, comme l’indique le Conseil constitutionnel dans sa décision, les articles mis en cause dans le code de la commande publique ne font qu’appliquer les directives européennes. 


Aussi, les dispositions contestées des articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du Code de la commande publique visent uniquement à assurer la transposition de ces directives en prévoyant que sont exclues respectivement de la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions que ces articles visent. 


C’est ainsi que le juge suprême se déclare incompétent pour vérifier la conformité des dispositions contestées, qui ne font que transposer de manière inconditionnelle et précise, une directive. 


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Conseil en achat public

 

La décision 

Achat public d’un camion moyen ou lourd, vous pouvez vous faire indemniser!

12/02/2022

Achat public d’un camion moyen ou lourd, vous pouvez vous faire indemniser!

Mais, revenons d’abord au début  de cette affaire : la Commission européenne a par une décision du 27 septembre 2017, considéré que la quasi-totalité des constructeurs de camions, notamment plusieurs entités légales de l’entreprise Scania (ci-après dénommées Scania), ont pris part à des arrangements collusoires sur « les prix, sur l’augmentation des prix bruts des camions moyens et lourds dans l’EEE ainsi que sur le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions pour les camions moyens et lourds imposées par les normes Euro 3 à Euro 6 » et ont échangé des informations commerciales sensibles.


Aussi, elle a considéré que ces accords/et ou pratiques concertées constituaient une entente contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ainsi que l’article 53 de l’accord EEE, pour la période comprise entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011. 


Contrairement aux autres parties prenantes de l’entente qui ont accepté de conclure une transaction avec la Commission européenne, celle-ci a infligé une amende de 880 523 000 euros à Scania. 


Contestant cette amende, celle-ci a déposé une requête auprès du Tribunal de l’Union européenne. Par une décision du 2 février 2022, le juge européen rejette le recours formé par la requérante et maintient l’amende infligée par la Commission européenne pour sa participation à l’entente entre constructeurs de camions de l’Union européenne. 


Cette décision permettrait aux acheteurs publics, ayant acheté ou loué un camion de poids moyen ou lourd entre 1997 et 2011, de réclamer des dommages et intérêts, notamment en raison des pertes subies à cause de cette entente, devant le juge français.

 

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Conseil en achat public 

 

La décision 

 

Publication du guide TPE/PME : « se développer grâce aux marchés publics »

08/02/2022

Publication du guide TPE/PME : « se développer grâce aux marchés publics »

Elaboré en collaboration avec les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) et les Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA), ainsi que le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), ce guide a pour but d’aider les TPE/PME à prendre en compte les nouvelles exigences des acheteurs, notamment dans les domaines environnementaux et sociaux.  


En introduction, l’ouvrage explique les raisons pour lesquelles les TPE/PME devraient s’intéresser aux marchés publics.


Ensuite, dans une première partie, il précise comment accéder aux marchés publics. Il précise ainsi l’importance du « sourcing » pour mieux comprendre les besoins des acheteurs publics et comment maximiser ses chances d’être contacté par un acheteur public. Aussi, il évoque le rôle clé de veille. Enfin, il éclaire les TPE/PME sur les autres leviers donc elles disposent pour accéder aux marchés publics, notamment par l’association avec d’autres entreprises, au moyen de la co ou de la sous-traitance. 


Dans une deuxième partie, le guide évoque  comment construire sa réponse à un marché public. Il conseille ainsi de bien étudier les critères fixés par les acheteurs publics. Il précise ensuite qu’il faut cibler les appels d’offres, personnaliser la réponse et mettre en avant ses atouts.

 
Dans une troisième partie, il énonce comment valoriser la compétitivité hors-prix de son offre, en particulier avec les leviers de la responsabilité environnementale, de la responsabilité sociale, de la qualité ou encore de l’innovation. 


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Conseil en achat public 

 

Le guide