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20/02/2019
Dans un arrêt rendu le 25 janvier 2019, le Conseil d’État juge que, saisi d’un recours tendant à la suspension de la décision de résiliation d’un contrat administratif et à la reprise des relations contractuelles, le juge des référés ne doit pas se borner à constater l’existence d’un motif d’intérêt général s’opposant à la reprise des relations contractuelles. Il doit également examiner la gravité des vices affectant la mesure de résiliation.
En 1995, une commune a conclu un contrat de délégation de service public pour la construction et l’exploitation d’un parc de stationnement et l’exploitation de 7 parcs de stationnement existants. Souhaitant s’engager dans une nouvelle politique et une gestion plus dynamique du stationnement sur son territoire, la commune a notifié, le 27 juillet 2018, au délégataire sa décision de résilier le contrat à compter du 1er mars 2019.
Ce dernier a alors saisi le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision de résiliation (référé suspension) et à ce que soit ordonnée la poursuite des relations contractuelles. Le juge des référés ayant rejeté ses demandes, le délégataire se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État commence par rappeler sa jurisprudence « Bézier II » (Conseil d'État, Section, 21/03/2011, n°304806) qui permet de former un recours en contestation de validité de la décision de résiliation d’un contrat administratif et tendant à la reprise des relations contractuelles.
Par la suite, il constate que, pour rejeter la demande de suspension de la décision de résiliation présentée par le délégataire, le juge des référés s’est borné à juger que « la reprise provisoire des relations contractuelles serait, en tout état de cause, de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général tenant à la volonté de la commune de s’engager dans une nouvelle politique et une gestion plus dynamique du stationnement sur son territoire ».
Pour le Conseil d’État, en s’abstenant de rechercher si les vices invoqués par le délégataire à l’encontre de la mesure de résiliation « étaient d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation de la société, c’est-à-dire si, eu égard à leur gravité et, le cas échéant, à celle des manquements de la société à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, une telle reprise n’était pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général, le juge des référés […] a entaché son ordonnance d’une erreur de droit, l’existence d’un motif d’intérêt général s’opposant à la reprise des relations contractuelles ne pouvant être appréciée indépendamment de la gravité des vices affectant la mesure de résiliation ».
Le Conseil d’État finit par régler l’affaire, en examinant les vices soulevés par le délégataire à l’appui de son recours.
Après avoir analysé chacun des prétendus vices affectant la validité de la décision de résiliation invoqués par le délégataire, le Conseil d’État conclut « qu’aucun [d’entre eux] n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse ».
Dès lors, la demande du délégataire tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles est rejetée.
Citia
Conseil en achat public