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Redressement judiciaire et preuve de l’absence d’interdiction de soumissionner

12/02/2019

Redressement judiciaire et preuve de l’absence d’interdiction de soumissionner

Dans un arrêt en date du 25 janvier 2019, le Conseil d’État rappelle les règles applicables en matière de preuves d’absence d’interdiction de soumissionner.

Un candidat évincé de la procédure de passation d’un marché public global de performance ayant pour objet la conception, la réalisation et l’exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit a saisi le juge des référés précontractuels. Il lui a demandé d’annuler la décision d’attribution du marché et d’enjoindre à l’acheteur de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, après avoir écarté la candidature de la société déclarée attributaire. Selon le candidat évincé, cette dernière se serait trouvée dans un des cas d’interdiction de soumissionner à un marché public du fait de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet.

 

Le juge des référés ayant annulé la procédure de passation, la société attributaire se pourvoit en cassation.

 

Le Conseil d’État rappelle que sont exclus de la procédure de passation d’un marché public les candidats admis en procédure de redressement judiciaire « qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public ». Pour prouver cela, le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés.

 

Le Conseil d’État rappelle également que, « sauf lorsque l’acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à négocier, les preuves de ce qu’un candidat ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner […] ne peuvent être exigées au stade du dépôt des dossiers de candidature ». Elles « doivent seulement être apportées par le candidat auquel le pouvoir adjudicateur envisage d’attribuer le marché public ».

 

À cet égard, nombreux sont encore les acheteurs qui, dans la continuité de l’ancien DC2 (dans sa version antérieure au 1er avril 2016), continuent de demander, dans les pièces du dossier de candidature, la copie du ou des jugements en cas de redressement judiciaire. Or, et c’est ce que rappelle la Haute juridiction, cette copie est, au même titre que les attestations fiscales et sociales, un des moyens de preuve exigibles dans un second temps et non dès la candidature.

 

Ainsi, en jugeant que le dossier de candidature de la société attributaire était incomplet faute de contenir les jugements susmentionnés, le juge des référés a commis une erreur de droit.

 

Le Conseil d’État ajoute que l’acheteur n’a entaché sa procédure d’aucune irrégularité en n’écartant pas la candidature de la société attributaire et en ne demandant à ladite société qu’elle produise les jugements en cause qu’après que son offre ait été retenue. Les jugements ont bien été fournis par la société en réponse à la notification de l’attribution du marché. De plus, le plan de redressement a été arrêté pour une durée de 10 ans.

 

Enfin, le Conseil d’État précise que le fait que la durée d’exécution du marché excédait la durée du plan d’apurement du passif (c’est-à-dire la phase de la procédure de liquidation judiciaire qui comporte la vérification des créances déclarées contre le débiteur, le classement des créanciers et la répartition du produit de la liquidation) est « sans incidence, le plan de redressement ne limitant pas dans le temps la poursuite de l’activité de l’entreprise ».

L’ordonnance du juge des référés est donc annulée.

 

Citia

Conseil en achat public

 

L’arrêt