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Compétence d’une commune pour conclure un contrat de mobilier urbain

07/02/2019

Compétence d’une commune pour conclure un contrat de mobilier urbain

Dans un arrêt en date du 30 novembre 2018, le Conseil d’état confirme qu’une commune peut conclure un contrat de mobilier urbain quand bien même la gestion du domaine public routier, sur lequel les mobiliers sont installés, a été transférée à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.

Un candidat évincé de la procédure de passation d’un contrat de mobilier urbain, conclu par une commune en 2010, a demandé au juge administratif d’annuler ledit contrat. Après un second passage devant la cour administrative d’appel, cette dernière a confirmé le jugement de première instance annulant le contrat litigieux. Le titulaire du contrat annulé se pourvoit alors en cassation.

 

Le Conseil d’État constate que, pour rendre sa décision, la cour a considéré que le contrat « avait un contenu illicite faute pour la commune de disposer [de la compétence de conclure ce dernier], dès lors [que les mobiliers urbains] étaient installés sur le domaine public routier dont la communauté urbaine était devenue seule gestionnaire en vertu de l’article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, qui, dans sa rédaction alors applicable, avait transféré aux communautés urbaines les pouvoirs des communes membres en matière de gestion du domaine public routier, et que l’installation de ces mobiliers impliquait une emprise au sol ». Le Conseil d’État invalide ce raisonnement.

 

Dans un premier temps, il précise que le contrat litigieux n’est « ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie ». Il s’agit d’un contrat ayant pour objet la réalisation et la fourniture de prestations de service répondant à un besoin de la commune en matière d’information municipale par voie d’affichage et par lequel le titulaire se rémunère par l’exploitation d’une partie des mobiliers à des fins publicitaires.

 

Dans un second temps, il juge que si l’installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessitait la délivrance d’une autorisation de la part du gestionnaire du domaine public, « celui-ci n’était compétent ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d’affichage, ni pour l’exploiter ».

 

La cour administrative d’appel a alors commis une erreur de droit « en déduisant de la circonstance que l’implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessitait la délivrance d’une permission de voirie par la communauté urbaine [...] l’incompétence de la commune pour passer un tel contrat ».

 

L’arrêt de la cour est annulé.

 

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L’arrêt