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Une société du groupe
04/02/2019
Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2018, le Conseil d’État juge qu’un maître d’ouvrage, qui signe sans réserve le décompte d’un marché de maîtrise d’œuvre, ne peut, par la suite, rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, y compris lorsque les désordres au titre desquels il recherche cette responsabilité sont apparus postérieurement à l’établissement du décompte.
En 1994, un acheteur a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier comportant 4 bâtiments à usage de bureaux et de laboratoires. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement composé de plusieurs sociétés. La réception des travaux a été prononcée sans réserve, avec effet au 14 janvier 1998.
À partir de 2000, des désordres sont apparus. L’acheteur a alors demandé au juge administratif de condamner les participants à l’opération de construction, dont les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, à l’indemniser. Le juge de première instance a retenu la responsabilité d’une des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil. Cette décision ayant été annulée en appel, l’acheteur se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État rappelle « qu’il appartient au maître de l’ouvrage, lorsqu’il lui apparaît que la responsabilité de l’un des participants à l’opération de construction est susceptible d’être engagée à raison de fautes commises dans l’exécution du contrat conclu avec celui-ci, soit de surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d’assortir le décompte de réserves ».
À défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché sans réserve, « le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur ». Ceci est valable « y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte ».
Le maître d’ouvrage peut seulement, « si les conditions en sont réunies, rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat ».
La Haute juridiction constate que la cour administrative d’appel a relevé que le décompte du marché de maîtrise d’œuvre a été signé par le maître d’ouvrage « sans aucune réserve et était, par conséquent, devenu définitif ». Dès lors, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en déduisant que l’acheteur ne pouvait rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre, « y compris en raison d’un manquement à son devoir de conseil lors de la réception des travaux, dès lors que le décompte du marché de maîtrise d’œuvre, qui ne contenait aucune réserve relative à la façon dont le groupement s’était acquitté de cette obligation, était devenu définitif », et « alors même que les désordres au titre desquels la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre était recherchée n’étaient apparus que postérieurement à l’établissement du décompte du marché de maîtrise d’œuvre ».
Le pourvoir formé par l’acheteur est rejeté.
Citia
Conseil en achat public