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13/11/2018
La Direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ) vient de publier une fiche technique sur « L’impact du RGPD sur le droit de la commande publique ».
Cette fiche est l’occasion pour la DAJ de clarifier la terminologie du Règlement Général sur la Protection des Données -RGPD- (notions de « responsable de traitement », « sous-traitant », « sous-traitant du sous-traitant », …) en la traduisant « en vocable marchés publics ».
La DAJ précise que tous les marchés publics comportant des traitements de données à caractère personnel dont la procédure a été lancée depuis le 25 mai 2018 doivent comporter des clauses relatives aux traitements de données à caractère personnel.
Pour ce qui est des marchés publics conclus avant le 25 mai 2018, « en application des dispositions de l’article 5.2.2 des CCAG (cahier des clauses administratives générales), les marchés publics donnant lieu à des traitements de données à caractère personnel doivent donner lieu à la passation d’un avenant, pour autant que l’acheteur ait visé un CCAG dans les pièces contractuelles ».
En effet, l’article 5.2.2 de tous les CCAG stipule « en cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d'un avenant ».
La DAJ précise que l’article 5.2.3 des différents CCAG, qui oblige l’acheteur à effectuer les déclarations et obtenir les autorisations nécessaires à l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers su marché, est « devenu caduc puisqu’il fait référence aux « déclarations et autorisations administratives » qui ont été, pour la plupart d’entre elles, supprimées par le RGPD au profit d’une logique de responsabilisation de l’ensemble des acteurs intervenant dans la chaine d’un traitement de données à caractère personnel ».
Pour les marchés publics ne faisant pas référence à un CCAG, « les dispositions issues du RGPD étant d’application immédiate (depuis le 25 mai dernier) aux contrats en cours d’exécution [NDLR. Mesure d’ordre public d’application immédiate], il est vivement recommandé de conclure des avenants afin de prendre en considération la nouvelle règlementation européenne ».
S’agissant du contenu de la clause à insérer dans chaque marché public concerné, la DAJ renvoie au clausier type élaboré par la CNIL.
Citia
Conseil en achat public