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Une offre inférieure à l’estimation de l’acheteur n’est pas forcément anormalement basse

19/11/2018

Une offre inférieure à l’estimation de l’acheteur n’est pas forcément anormalement basse

Pour la cour administrative d’appel de Bordeaux, l’écart de prix non significatif entre l’offre d’un candidat et l’estimation de l’acheteur ne suffit pas à établir l’existence d’une offre anormalement basse. C’est ce qu’elle a indiqué dans son arrêt du 9 octobre 2018.

Un conseil départemental a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre en vue de la restructuration d’un collège. Un candidat évincé, classé en deuxième position, a demandé au tribunal administratif l’annulation du marché conclu avec le groupement attributaire. Sa requête ayant été accueillie, de même que celle lui accordant une indemnité au regard du préjudice subi, le département a interjeté appel.

 

La cour administrative d’appel (CAA) relève que « le règlement de la consultation prévoyait que pour la mise en œuvre du critère prix, évalué sur 40 points, le montant de l'offre du candidat serait comparé à la moyenne des offres reçues régulières ».

 

Se fondant sur l’article 55 du (CMP) alors en vigueur, la Cour rappelle que « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies », et explique que l’acheteur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse doit « solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé », qu’importe la procédure utilisée. De là, au regard des réponses apportées par le candidat, l’acheteur doit rejeter l’offre « si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi à compromettre la bonne exécution du marché ». Au risque, dans le cas contraire, de « porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public ».

 

La CAA ajoute que « le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu'une offre était anormalement basse, le juge devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché ».

 

Or, en l’espèce, les juges du fond relèvent qu’il résulte de l’instruction que le groupement attributaire du marché a présenté « une offre financière, pour la durée du marché, de 431 900 euros HT, qui n'était pas la moins disante de tous les candidats, et était inférieure de 10,81 % à la moyenne des offres reçues et régulières qui s'élevait à 484 266,36 euros HT et de 18 % par rapport à celle du groupement dont [le requérant] était le mandataire d'un montant de 530 814,50 euros, qui s'est trouvée en deuxième position dans le classement final ».

 

Ils indiquent que si « le montant des honoraires proposés par le groupement attributaire était de 8,20% plus bas que celui estimé à titre prévisionnel » par l’acheteur, l’écart de prix « n’est pas significatif ». Pas plus qu’il « ne peut suffire à établir l'existence d'une offre anormalement basse » justifiant la mise en œuvre de la procédure de l’article 55 du CMP précité.

 

Par ailleurs, la CAA rejette la circonstance que « trois des sept sociétés qui composaient le groupement attributaire étaient également membres de celui dont [le requérant] était mandataire, constitué de six sociétés, ainsi que le permettait le règlement de la consultation » puisse caractériser « l’existence ou même l’apparence » d’une offre anormalement basse et que, partant, l’acheteur n’aurait pas dû nécessairement « solliciter auprès [de l’attributaire] toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix global qu'il avait proposé ».

 

Enfin, aucun élément n’a établi « que les prestations ne pouvaient pas être exécutées aux prix prévus par le marché alors même que certains éléments de mission étaient évalués à un prix nettement inférieur à celui proposé par le concurrent évincé. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le prix proposé eu égard à la composition des groupements en concurrence aurait été manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, justifiant la mise en œuvre de la procédure de l'article 55 du code des marchés publics   ».

 

Le jugement de 1ère instance est annulé.


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